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Lois et règlements
2012, ch. 15
- Loi sur les petites créances
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2013-01-01
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Compétence
5
(1)
Sous réserve du paragraphe (5), la Cour est compétente dans toute action :
a
)
en recouvrement de créance ou en dommages-intérêts, ou les deux, si la somme d’argent réclamée ne dépasse pas le montant réglementaire;
b
)
en recouvrement de la possession de biens personnels, si leur valeur ne dépasse pas le montant réglementaire;
c
)
en recouvrement d’une créance ou toute action en dommages-intérêts, ou les deux, combinées à une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée de la somme d’argent réclamée et de la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant réglementaire.
5
(2)
Pour l’application de l’alinéa (1)
a
), le montant réglementaire comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement et exclut les dépens.
5
(3)
Pour l’application de l’alinéa (1)
b
), le montant réglementaire exclut les dépens.
5
(4)
Pour l’application de l’alinéa (1)
c
),
a
)
la somme d’argent réclamée dans la valeur combinée comprend les intérêts jusqu’à la date de jugement;
b
)
le montant réglementaire exclut les dépens.
5
(5)
La Cour n’est pas compétente :
a
)
dans une instance relative aux matières familiales prévues à l’annexe A de la
Loi sur l’organisation judiciaire
;
b
)
dans une action portant sur un titre ou un intérêt foncier;
c
)
dans une action concernant l’admissibilité d’une personne en vertu d’un testament ou d’une succession non testamentaire;
d
)
dans une action pour libelle, calomnie, rupture de promesse de mariage, arrestation malveillante, poursuite malveillante ou séquestration.
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Compétence
5
(1)
Sous réserve du paragraphe (5), la Cour est compétente dans toute action :
a
)
en recouvrement de créance ou en dommages-intérêts, ou les deux, si la somme d’argent réclamée ne dépasse pas le montant réglementaire;
b
)
en recouvrement de la possession de biens personnels, si leur valeur ne dépasse pas le montant réglementaire;
c
)
en recouvrement d’une créance ou toute action en dommages-intérêts, ou les deux, combinées à une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée de la somme d’argent réclamée et de la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant réglementaire.
5
(2)
Pour l’application de l’alinéa (1)
a
), le montant réglementaire comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement et exclut les dépens.
5
(3)
Pour l’application de l’alinéa (1)
b
), le montant réglementaire exclut les dépens.
5
(4)
Pour l’application de l’alinéa (1)
c
),
a
)
la somme d’argent réclamée dans la valeur combinée comprend les intérêts jusqu’à la date de jugement;
b
)
le montant réglementaire exclut les dépens.
5
(5)
La Cour n’est pas compétente :
a
)
dans une instance relative aux matières familiales prévues à l’annexe A de la
Loi sur l’organisation judiciaire
;
b
)
dans une action portant sur un titre ou un intérêt foncier;
c
)
dans une action concernant l’admissibilité d’une personne en vertu d’un testament ou d’une succession non testamentaire;
d
)
dans une action pour libelle, calomnie, rupture de promesse de mariage, arrestation malveillante, poursuite malveillante ou séquestration.
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